Dans un arrêt du 23 mars 2022 publié au Bulletin (n° 20-16.781), la Cour de cassation réaffirme la compétence de principe du président d’une association pour procéder au licenciement d’un salarié, sauf disposition statutaire contraire.
Elle précise ensuite que le conseil d’administration ne peut modifier unilatéralement les statuts de l’association lorsque ceux-ci ont conféré le pouvoir de licencier à un organe en particulier.
Introduction
La loi du 1er juillet 1901 fixe très peu de règles concernant l’administration d’une association. L’article 5 fait référence aux personnes chargées de cette administration, uniquement pour préciser que leur identité doit être déclarée à l’État. L’article 9 fait quant à lui référence à l’assemblée générale pour préciser qu’elle est compétente pour décider de la dévolution des biens en cas de dissolution volontaire de l’association.
Dans le silence de la loi, les associations qui emploient du personnel et les salariés se sont interrogés sur un point particulier de leur administration : le pouvoir de licencier. Qui dispose de ce pouvoir ? L’assemblée générale ? Le conseil d’administration ? Le bureau ? Le président ?
La réponse à cette question peut être lourde de conséquences. En effet, une lettre de licenciement signée par une personne non-titulaire du pouvoir de licencier n’est pas valable et entraîne l’invalidation du licenciement, avec versement au salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif (dont le montant est compris dans un barème fixé par l’article L. 1235-3 du Code du travail).
1- L’importance des statuts
La Cour de cassation a d’emblée retenu une vision centrée sur les statuts de l’association.
Ainsi, lorsque les statuts disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant le pouvoir de licencier à un autre organe de l'association, il rentre dans les attributions du président de procéder au licenciement d’un salarié (Cass. Soc., 25 novembre 2003, n° 01-42.111).
À l’inverse, un licenciement signé par le président, alors que les statuts ont conféré ce pouvoir au conseil d’administration, est infondé, sans possibilité de régularisation ultérieure (Cass. Soc., 4 avril 2006, n° 04-47.677).
2- Le rôle central du président
La Cour de cassation a ensuite donné une compétence « de principe » au président pour procéder aux licenciements, sauf disposition statutaire contraire.
Si les statuts ne précisent pas la personne titulaire du pouvoir de licencier, ce pouvoir revient donc au président, et non au conseil d’administration ou à l’assemblée générale (Cass. Soc., 29 septembre 2004, n° 02-43.771).
3- L’impossibilité pour le conseil d’administration de déroger aux statuts
Dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt du 23 mars 2022, les statuts de l’association attribuaient le pouvoir de licencier au président de l’association.
Le conseil d’administration a cependant pris une résolution spécifique donnant pouvoir aux membres du bureau de mener la procédure de licenciement.
Le président n’a pas tenu compte de cette résolution et a lui-même procédé au licenciement, sans obtenir de délégation de la part du conseil d’administration, ni du bureau.
La salariée a contesté son licenciement en soutenant que le président ne disposait pas du pouvoir de la licencier.
Le 5 février 2020, la Cour d’appel de Reims a donné gain de cause à la salariée et a invalidé son licenciement.
Mais la Cour de cassation casse en annule l’arrêt d’appel, en rappelant qu’en application des statuts, le président disposait du pouvoir de licencier, et que le conseil d’administration ne pouvait pas prendre une résolution contraire venant modifier les statuts.
Conseil pratique : toujours prendre connaissance des statuts de l’association avant de licencier !