24 mars 2023

La crise climatique et le droit du travail

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Le 20 mars 2023, le GIEC a publié son sixième rapport de synthèse, et le constat est alarmant : augmentation des gaz à effet de serre, hausse des températures, accroissement de la vulnérabilité des populations et des écosystèmes, etc.

Pour espérer contenir le réchauffement climatique en-deçà du seuil de 1,5°C, les individus, les entreprises et les institutions publiques sont appelés à modifier radicalement leurs comportements.

Une nouvelle règlementation commence ainsi à voir le jour pour mieux prendre en compte les enjeux climatiques sur la vie sociale des entreprises.

Voici un rapide état des lieux non-exhaustif des principales mesures :

L'information du CSE

Le Comité Social et Économique (CSE) est obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins onze salariés, lorsque ce seuil a été atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2 du Code du travail).

Le CSE réunit des salariés de l'entreprise, qui ont été élus pour un mandat de quatre ans. Il permet aux salariés de s'exprimer collectivement à travers leurs représentants.

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, l'employeur est tenu d'informer le CSE des conséquences environnementales concernant la plupart de ses décisions (articles L. 2312-8 et L. 2312-17 du Code du travail: orientation stratégique de l'entreprise, situation économique et financière, politique sociale et rémunération, introduction de nouvelles technologies).

La Base de Données Sociales, Économiques et Environnementales (BDSEE)

La BDSEE est un document qui rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Ce document est mis à disposition du CSE pour ses informations et consultations récurrentes (article L. 2312-18 du Code du travail). Il est obligatoire pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les informations contenues dans la BDSEE doivent porter sur "les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise" (article L. 2312-36 du Code du travail).

La BDSEE doit ainsi comporter les informations suivantes : les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement, la consommation d'eau et d'énergie, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, etc. (articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail).

L'obligation de négocier au niveau de la branche

Les partenaires sociaux au niveau des branches (exemples : propreté, ciment, transports routiers, etc.) doivent se réunir régulièrement pour négocier sur certains thèmes fixés par la loi.

Ainsi, depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les organisations professionnelles de chaque branche sont tenues de négocier tous les trois ans sur la façon de répondre aux enjeux de la transition écologique (article L. 2241-12 du Code du travail).

Le congé de formation environnementale

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, tout salarié, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d'un congé pour lui permettre d'acquérir des connaissances en matière environnementale.

La durée maximale de ce congé est de douze jours par an.

Sauf refus motivé de l'employeur, ce congé est de droit et le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération (articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail).

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ainsi que les membres du CSE peuvent également bénéficier d'une formation environnementale (articles L. 2315-63 et L. 2145-1 et suivants du Code du travail).

La mobilité des salariés

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées au moins une section syndicale, l'employeur est tenu de négocier au moins tous les quatre ans sur la qualité de vie et les conditions de travail (article L. 2242-1 du Code du travail).

Depuis la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, cette négociation doit notamment porter sur les mesures d'incitation à l'usage des modes de transport vertueux.

L'intéressement sur la performance environnementale

L'intéressement permet d'associer les salariés à la performance de l'entreprise (articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail).

Cette notion de performance n'étant pas définie par la loi, les accords d'intéressement peuvent prévoir une formule de calcul de l'intéressement fondée sur des critères de performance extra-financiers.

Ainsi, il est possible de conclure un accord d'intéressement fondé sur la performance environnementale de l'entreprise (exemples: réduction de la consommation d'eau et d’électricité, réduction des déchets, etc.).

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A propos

Maître Pastene est avocat au barreau de Lyon depuis 2014. Il intervient en droit de l'économie sociale et solidaire.
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